Lorsque le juge est saisi d'une action aux fins de subsides, il se prononce sur le bien-fondé de la demande et sur le montant de l'indemnité.
Les subsides ne sont dus qu'à compter de la délivrance de l'assignation. De ce fait, le juge ne peut pas demander au père supposé de payer les sommes demandées pour une période antérieure à la date de l'assignation.
Si le jugement valide la demande, les subsides sont versés sous forme de pension dont le montant est fixé en fonction des 3 critères suivants :
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Besoins de l'enfant
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Ressources du père supposé
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Sa situation familiale
La pension peut être versée au-delà de la majorité de l'enfant, si ce dernier est encore dans le besoin.
Les subsides sont versés :
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à la mère pendant la minorité de l'enfant,
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à l'enfant à sa majorité.
En cas de décès du père supposé, le paiement de la pension est assuré par ses héritiers.
Le nom du père supposé n'apparaît pas sur l'acte de naissance de l'enfant. L’action à fins de subsides se distingue de l'action en recherche de paternité qui consiste à établir un lien de filiation entre l'enfant et le père prétendu. Elle permet seulement d'obtenir le versement d'une contribution alimentaire.
Le jugement au versement des subsides entraîne un empêchement à mariage entre l'enfant et le père supposé, mais aussi avec les parents ou l'époux de l'autre.
Le jugement au versement de subsides n'a pas de conséquence sur le nom de l'enfant, sur l'attribution de l'exercice de l’autorité parentale.
L'action à fins de subsides n'empêche pas une reconnaissance volontaire de paternité ou une action visant à établir la filiation de l'enfant.
De plus, le versement des subsides ne donne pas au père supposé un droit de garde ou de visite.