Question-réponse
Qu'est-ce que la disponibilité d'office pour raison de santé du fonctionnaire ?
Vérifié le 15/06/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dans certaines circonstances, un fonctionnaire physiquement inapte peut être placé en disponibilité d’office. Pendant sa disponibilité, il peut percevoir, dans certains cas, un revenu de remplacement. À la fin de la disponibilité, selon son aptitude physique, le fonctionnaire est réintégré ou mis en retraite pour invalidité ou licencié.
Lorsque vous avez épuisé vos droits à congé de maladie ordinaire (CMO), à congé de longue maladie (CLM) ou à congé de longue durée (CLD), vous pouvez être placé d'office en disponibilité pour les motifs suivants :
- Votre état de santé ne vous permet pas encore de reprendre votre travail et vous impose de rester en arrêt de travail
- Vous avez été reconnu inapte aux fonctions correspondant à votre grade à la fin de votre congé de maladie et vous êtes en attente d'un reclassement sur un emploi compatible avec votre état de santé
- Vous êtes en attente de l'avis du comité médical ou de la commission de reforme qui fixera votre situation (reprise de service, reclassement, mise en disponibilité, admission à la retraite).
La durée de la disponibilité d'office pour raison de santé est fixée à un 1 an maximum, renouvelable 2 fois 1 an maximum.
Exceptionnellement, elle peut être renouvelée une 3
La mise en disponibilité d'office et le 1
En revanche, lors du 2
Vous ne percevez plus votre rémunération. En revanche, vous pouvez percevoir les sommes suivantes de la part de votre administration :
- Indemnités journalières pendant 2 ans maximum si la disponibilité d'office intervient après un congé de maladie ordinaire d'un an
- Allocation d'invalidité temporaire (AIT), lorsque vous n'avez plus droit à indemnité journalière, et si votre invalidité temporaire réduit votre capacité de travail au moins des 2/3
- Allocations chômage si, ayant été reconnu partiellement inapte à l'exercice de vos fonctions, vous êtes mis en disponibilité d'office faute d'emploi vacant permettant votre reclassement.
Si vous êtes placé en disponibilité dans l'attente de l'avis du comité médical ou de la commission de réforme, vous continuez à percevoir votre demi-traitement jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
Le montant de l'indemnité journalière dépend du nombre d'enfants à charge :
- De 0 à 2 enfants à charge
- À partir de 3 enfants
L'indemnité journalière est égale à la moitié du traitement indiciaire et de l'indemnité de résidence, dans la limite de 45,55 €, auquel s'ajoute le supplément familial de traitement (SFT) en totalité.
Exemple
Agent rémunéré sur la base de l'indice majoré 431 affecté en zone 1 de résidence qui a 2 enfants :
le traitement indiciaire est égal à (431 x 17 375,78 € / 1200 / 30)= 67,32 € par jour
l'indemnité de résidence est égale à (431 x 17 375,78 € / 1200 x 3 % / 30) = 2,02 € par jour
le supplément familial de traitement est égal à 73,79 € / 30 = 2,46 € par jour
L'indemnité est en conséquence égale à (67,32 + 2,02) / 2 + 2,46 = 34,67 + 2,46 = 37,13 € par jour.
L'indemnité est soumise en totalité à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 %.
Elle est imposable.
Du 1
À partir du 31
Exemple
Agent rémunéré sur la base de l'indice majoré 431 affecté en zone 1 de résidence qui a 3 enfants :
le traitement indiciaire est égal à (431 x 17 375,78 € / 1200 / 30)= 67,32 € par jour
l'indemnité de résidence est égale à (431 x 17 375,78 € / 1200 x 3 % / 30) = 2,02 € par jour
le supplément familial de traitement est égal à 183,56 € / 30 = 6,12 € par jour
Du 1
À partir du 31
L'indemnité est soumise en totalité à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,50 %.
Elle est imposable.
À savoir
l'administration doit obtenir l'avis du médecin conseil de la Sécurité sociale pour procéder à l'attribution des indemnités journalières.
La période de disponibilité n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon et de grade.
Votre réintégration est soumise à la vérification préalable par un médecin agréé et, éventuellement par le comité médical, de votre aptitude physique à exercer des fonctions correspondant à votre grade.
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Si vous êtes apte à reprendre un emploi correspondant à votre grade, vous êtes réintégré sur l'un des 3 premiers emplois vacant dans votre grade.
Vous êtes maintenu en disponibilité en attendant.
Si vous refusez successivement 3 propositions d'emploi, vous pouvez être licencié après avis de la CAP.
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Si vous êtes apte à reprendre un emploi correspondant à votre grade, vous êtes réintégré dans l'emploi que vous occupiez avant vote congé de maladie si votre disponibilité n'a pas duré plus de 6 mois.
Si votre disponibilité a dépassé 6 mois, vous êtes réintégré à la 1
re vacance ou création d'emploi correspondant à votre grade.En l'absence d'emploi vacant, vous êtes réintégré en surnombre pendant 1 an dans votre collectivité.
À la fin de ce délai d'un an, en l'absence d'emploi correspondant à votre grade, vous êtes pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire dont l'emploi est supprimé. Vous êtes prioritaire pour être affecté dans un emploi correspondant à votre grade dans votre collectivité d'origine.
Si vous refusez successivement 3 propositions d'emploi, vous pouvez être licencié après avis de la CAP.
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Si vous êtes apte à reprendre un emploi correspondant à votre grade, vous êtes réintégré dans l'emploi que vous occupiez avant votre congé de maladie.
Si vous refusez successivement 3 propositions d'emploi, vous pouvez être licencié après avis de la CAP.
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Si vous êtes partiellement inapte à l'exercice de vos fonctions, le comité médical peut proposer l'adaptation de votre poste de travail. Si cette adaptation n’est pas possible, le comité peut proposer un reclassement.
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Si vous êtes définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, vous êtes mis à la retraite pour invalidité ou licencié sans indemnité, si vous n'avez pas droit à pension.
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Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
Article 51
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Articles 72, 85-1
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Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Article 62
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Article 4
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Articles 43, 49
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Articles 19, 26
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Article 48
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Article 38
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Article 36
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Articles 29